Mesures relatives au matériel génétique prélevé sur des animaux des espèces sensibles dans la zone de protection.
1. La mise sur le marché de semences, ovules et embryons issus d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection est interdite.
2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux semences, ovules et embryons congelés et stockés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection.
3. La semence congelée, prélevée après la date mentionnée au 2, est stockée séparément et n'est mise en circulation que lorsque :
a) Toutes les mesures relatives aux zones de protection et de surveillance, faisant suite à un foyer de fièvre aphteuse, ont été levées conformément aux articles 24 et 34 ; et
b) Tous les animaux présents dans le centre de collecte de sperme ont été soumis à un examen clinique et les résultats sérologiques réalisés sur les échantillons prélevés, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, ont donné des résultats favorables ; et
c) Le donneur a été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence d'anticorps dirigés contre le virus aphteux effectué sur un prélèvement sanguin réalisé au moins vingt-huit jours après la collecte du sperme.