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Article 5 (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Article 5 (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)


Le stage comporte :
a) Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé ;
b) La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum.
Les prélèvements doivent être réalisés dans un service d'un établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 du code de la santé publique, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.