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Article 21 (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Article 21 (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)


Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.