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Article 22 (Arrêté du 13 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 22 (Arrêté du 13 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'article 11-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 11-1. - Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire l'original du procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut :
- la carte grise complétée conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre et de la date limite de validité du visa ;
- ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique compléméntaire soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre carte grise. »