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Article 9 (Ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer)

Article 9 (Ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer)


Pour les appellations d'origine, l'organisme de défense et de gestion propose à l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er juillet 2007, un organisme de contrôle, lequel fait parvenir à l'institut dans le même délai un dossier de demande d'agrément et au plus tard au 1er septembre 2007 un projet de plan d'inspection ou de contrôle.
Un organisme d'inspection qui n'a pas encore obtenu son accréditation pour le contrôle de produits bénéficiant d'une appellation d'origine au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A peut être agréé s'il apporte la preuve du dépôt de sa demande d'accréditation et la justification de sa compétence au regard de la famille de produits concernée et si son plan d'inspection a été approuvé par le conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles.
Les organismes d'inspection non accrédités qui ont obtenu leur agrément établissent un programme de mise en oeuvre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A ou, dans le secteur des vins bénéficiant d'une appellation d'origine, des principes de cette norme, sur une période d'au plus trois ans et rendent compte chaque année à l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui prend toute mesure utile pour assurer cette mise en oeuvre.
Jusqu'à la date d'approbation du plan de contrôle ou du plan d'inspection ou au plus tard jusqu'au 1er juillet 2008, le contrôle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine demeure assuré et financé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code rural dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance.