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Article 10 (Décret n° 2006-1336 du 3 novembre 2006 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises assurant l'exploitation des places couchées dans les trains)

Article 10 (Décret n° 2006-1336 du 3 novembre 2006 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises assurant l'exploitation des places couchées dans les trains)


Après le titre Ier, il est inséré un titre Ier-1 ainsi rédigé :


« TITRE Ier-1



« DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ROULANT DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES PLACES COUCHÉES DANS LES TRAINS
« Art. 9-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels exerçant des fonctions itinérantes à bord de trains comportant des places couchées, notamment les employés de bord, accompagnateurs, couchettistes et conducteurs.
« Art. 9-2. - La durée hebdomadaire moyenne du travail du personnel roulant peut être calculée selon les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, par accord d'entreprise, sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. L'accord peut fixer un plafond inférieur.
« Lorsque la durée du travail est calculée sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours, les heures de travail effectuées au-delà de deux cent quatre-vingts heures sur deux périodes de vingt-huit jours non glissantes sont considérées comme heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.
« La durée moyenne du travail est de cent quarante heures par période de vingt-huit jours, hors retards éventuels des trains.
« La durée maximale du travail par période de travail de vingt-huit jours est de cent cinquante-deux heures.
« Les séquences de travail sont au maximum de six jours, suivis de deux repos.
« La durée maximale du travail en six jours ou entre deux repos est de quarante-six heures quarante-cinq minutes.
« Les emplois du temps sont affichés sept jours ouvrés avant le début de la période programmée. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des salariés concernés, dans des conditions fixées par accord d'entreprise prévoyant des contreparties à leur bénéfice.
« Art. 9-3. - La durée du travail effectif est calculée depuis l'heure de prise de service à la résidence jusqu'à la fin de service à la résidence, dans les conditions suivantes :
« 1° Le temps de trajet haut le pied est comptabilisé à 100 % dans le temps de travail effectif ;
« 2° Les coupures de jour effectuées au cours d'un voyage ne sont pas comptabilisées dans le temps de travail effectif ;
« 3° Lorsqu'un retard de train rend la coupure de jour inférieure ou égale à quatre heures, cette dernière est comptabilisée à 100 % dans le temps de travail effectif ;
« 4° La coupure comprise entre un trajet haut le pied par train de jour et une prise de service, ou entre une fin de service et un trajet haut le pied par train de jour, est comptabilisée à 100 % dans le temps de travail effectif dans la limite de quatre heures ;
« 5° Lorsque la durée d'une coupure hors résidence dépasse seize heures, le salarié ne peut assurer, à son retour à la résidence, une nouvelle prise de service avant un laps de temps égal à cette durée ;
« 6° Tous les personnels sont assujettis à la réserve. Le temps de réserve est comptabilisé à 100 % dans le temps de travail effectif. Il peut être utilisé à un travail à terre en relation avec l'activité professionnelle du salarié concerné. Les calendriers des périodes de réserve sont de vingt-six jours consécutifs au maximum suivis obligatoirement de deux repos. Le temps passé en réserve avant un départ sur un train est ajouté à la durée du voyage pour la détermination du nombre de repos attribués selon l'annexe II au présent décret ;
« 7° Les délais accordés pour les prises et fins de services sont déterminés, le cas échéant, par accord d'entreprise ;
« 8° Les temps d'habillage et de déshabillage pour le personnel devant porter une tenue spécifique et ayant obligation de se changer dans l'entreprise ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif. Ils font l'objet de contreparties définies par accord d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du code du travail.
« Art. 9-4. - Pour permettre à un même salarié d'assurer l'accompagnement d'un train sur la totalité de son parcours, il peut être dérogé à la durée quotidienne du travail effectif fixée à l'article L. 212-1 du code du travail. En contrepartie, selon leur durée et le nombre d'heures de travail qu'ils représentent, certains voyages doivent obligatoirement être suivis d'un ou plusieurs jours de repos, selon les conditions définies en annexe II.
« Lors de l'établissement de l'emploi du temps, ce repos s'étend de 0 heure à 24 heures.
« Les retards des trains sont pris en compte pour la détermination du nombre de repos visés au premier alinéa dans des conditions fixées par accord d'entreprise.
« Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche, donnent lieu à des jours de repos compensateurs, à l'exception du 1er Mai travaillé qui est indemnisé mais non compensé sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise. Ces jours de repos compensateurs ne peuvent être attribués que sur des jours prévus dans les emplois du temps comme devant être travaillés, sauf compensation forfaitaire prévue par accord d'entreprise.
« Art. 9-5. - Le repos quotidien à la résidence ne peut être inférieur à onze heures consécutives, sauf convention ou accord collectif étendu qui fixe les conditions et les modalités de la dérogation, selon les dispositions des articles D. 220-1 et suivants du code du travail.
« Le nombre minimum de jours de repos garantis pour les salariés à temps complet est de vingt et un en moyenne sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours avec un minimum de dix par période.
« Le minimum de temps s'écoulant entre une fin de service et une prise de service à résidence est de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double. »