Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, l'alinéa suivant :
« Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. »