Article 8 (Décret n° 2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz)
Article 8 (Décret n° 2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz)
Les séances de l'observatoire national sont publiques sauf décision contraire du président fondée sur des motifs d'ordre public ou les nécessités de la sauvegarde des secrets protégés par la loi.