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Article 15 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 15 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


Sans préjudice des contrôles réalisés par des agents visés à l'article L. 214-10 du code rural, tout cheval participant à une activité officielle se rapportant aux courses, au sport ou à l'élevage peut être soumis à des contrôles d'identité. La réglementation de ces activités en prévoit les modalités d'application.
La personne chargée du contrôle doit viser le document et noter la mention « signalement conforme » avec date et signature ainsi que les circonstances du contrôle.