Article 37
L'article 61 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 61. - L'existence des zones de revitalisation rurale est prise en compte dans les schémas de services collectifs et dans les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
« Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.
« L'Etat met en place les moyens nécessaires pour que ces zones puissent bénéficier des politiques contractuelles prévues à l'article 22. »