Article 98
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises :
1o Les sommes provenant de prêts, titres et valeurs mentionnés à l'article 94 et des instruments financiers mentionnés à l'article 95, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations et des autres ressources privilégiés mentionnées au 2o de l'article 93 ;
2o Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2o de l'article 93 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;
3o La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1o du présent article.
Les règles définies aux 1o et 2o ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1o et 2o de l'article 93 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article 99.