Art. 4. - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 30 avril 1999 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Pour les seuls candidats des sections 14, 16, 26, 27, 65, 67 et 68 du Conseil national des universités qualifiés en 1999, l'attestation de qualification pourra être produite jusqu'à la première réunion des commissions de spécialistes.