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Article (Décret no 99-212 du 19 mars 1999 relatif aux modalités de prise en compte des services antérieurs accomplis par des personnels socio-éducatifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 99-212 du 19 mars 1999 relatif aux modalités de prise en compte des services antérieurs accomplis par des personnels socio-éducatifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Art. 1er. - I. - L'article 6 des décrets nos 93-652, 93-654, 93-655 et 93-657 du 26 mars 1993 susvisés est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au premier échelon du corps régi par le présent décret ou, le cas échéant, à un échelon déterminé dans les conditions prévues aux articles 7, 7-1 et 8 ci-après. »

II. - L'article 6 des décrets nos 93-653 et 93-656 du 26 mars 1993 susvisés est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au premier échelon du grade de début du corps régi par le présent décret ou, le cas échéant, à un échelon déterminé dans les conditions prévues aux articles 7, 7-1 et 8 ci-après. »