Art. 4. - S'agissant des personnels appartenant au corps des agents de services techniques de recherche et de formation, outre les pouvoirs énumérés aux articles 2 et 3 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont les suivants :
1. Recrutement ;
2. Nomination en qualité de stagiaire ;
3. Prorogation de stage.