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Article (Arrêté du 17 février 1998 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole du Louvre)

Article (Arrêté du 17 février 1998 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole du Louvre)

Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.