Art. 1er. - Tout volontaire civil a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours et demi effectivement ouvrés par mois de service effectué.
Les congés pour maladie, maternité ou d'adoption prévus au chapitre 6 du titre Ier du décret du 30 novembre 2000 susvisé sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.