Art. 4. - Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés du module de compréhension des emplois prévu à l'article 15 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé.