Art. 1er. - Le prix moyen des repas servis au sein d'un service de restauration aux élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public peut varier chaque année dans la limite d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution des salaires, du prix de l'énergie et des prix des produits alimentaires.
Lorsque, pour un même service de restauration, des variations différentes sont décidées selon les catégories d'usagers, l'augmentation moyenne pondérée des prix payés par les différentes catégories d'usagers ne peut excéder le taux ainsi fixé.