Article 29
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les dispositions du f du 6 de l'article 145, du 5o de l'article 158 quater, du 3o sexies de l'article 208, du 5o de l'article 209 ter, du 5o du 3 de l'article 223 sexies, de l'article 239 sexies A et du I de l'article 1 594 F quinquies sont supprimées ;
2o Le quatrième alinéa de l'article 39 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.
« Si l'option mentionnée à l'alinéa précédent est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat. » ;
3o Le troisième alinéa de l'article 39 quinquies I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions sont également applicables aux entreprises qui donnent en location des biens d'équipement ou des matériels d'outillage dans les conditions prévues au 1o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 précitée et qui n'ont pas opté pour le mode d'amortissement mentionné au quatrième alinéa de l'article 39 C ainsi qu'aux entreprises ayant opté pour ce mode d'amortissement, pour les contrats au titre desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à des fonds communs de créances. La provision est alors égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du prix convenu pour la cession éventuelle du bien ou du matériel à l'issue du contrat, sur le total des amortissements pratiqués.
« La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le preneur lève l'option d'achat du bien. Lorsque l'option n'est pas levée, la provision est rapportée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le bien est cédé. »
II. - Un décret fixe les modalités d'application du I.
III. - Les dispositions du 1o du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000 et les dispositions des 2o et 3o du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.