Art. 13. - Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité du président du bureau de vote, en présence d'au moins quatre scrutateurs désignés par la commission d'organisation électorale parmi les personnels de l'Opéra national de Paris et de la caisse de retraites. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau de vote peuvent y participer.
Les bulletins comportant une marque manuscrite quelle qu'elle soit n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement mais sont annexés au procès-verbal des opérations électorales prévu à l'article 16.
Les dispositions des articles L. 65 à l'exception du dernier alinéa à L. 67, R. 65-1 et R. 66 du code électoral sont applicables aux opérations de dépouillement.