Art. 3. - Le contrôleur d'Etat peut, pour l'exercice des pouvoirs d'investigation qui lui sont reconnus par le décret du 26 mai 1955 susvisé, outre son activité de contrôle sur pièces et sur place, définir le contenu et la périodicité des tableaux de bord et des informations générales ou particulières dont il sera destinataire.