Art. 105. - L'article D. 198 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le mot : « extérieurs » est remplacé par le mot : « déconcentrés ».
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents visés à l'article D. 196, 2o, 3o, 4o et 5o exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire. »
III. - Le troisième alinéa est supprimé.