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Article (Décision no 2001-451 DC du 27 novembre 2001)

Article (Décision no 2001-451 DC du 27 novembre 2001)

Quant au droit au recours :

36. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

37. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 752-16 nouveau du code rural, les cotisations destinées à financer le régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et non de leurs ayants droit ; que, par suite, en réservant aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi qu'à l'administration le droit de contester ce classement, l'article L. 752-19 nouveau du code rural ne porte aucune atteinte à l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

38. Considérant, en second lieu, que les décisions d'affiliation d'office prononcées par les chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pourront faire l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître de ce contentieux ;

39. Considérant qu'il s'ensuit que le grief tiré de la violation du droit au recours effectif devant une juridiction doit être écarté ;