Art. 5. - Les épreuves orales comprennent :
- une épreuve sans préparation consistant en un entretien avec le jury. Le candidat expose pendant dix minutes au maximum son expérience professionnelle, puis répond à des questions d'ordre général ou d'actualité. Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles ainsi que son aptitude à l'exercice des fonctions auxquelles il postule (durée de l'épreuve : une demi-heure ; coefficient 3).
- une épreuve portant sur la connaissance du milieu professionnel et de son environnement (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 2).