Art. 5. - A l'issue des épreuves orales d'admission, un classement unique des candidats est effectué en ajoutant à la note du dossier affectée du coefficient 12 les notes de l'oral variant de 0 à 20 et affectées des coefficients retenus.
Les candidats ex aequo sont départagés entre eux par la note d'entretien avec le jury. Si cette note est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien sur les travaux et mémoires.
Pour chaque école, une liste d'admission comportant une liste principale, et éventuellement une liste complémentaire, est établie en fonction du nombre de places offertes et du rang de classement des candidats par décision conjointe des ministres chargés respectivement de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.