Art. 2. - Un jury est constitué par arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Il comprend :
- le directeur de l'administration générale du ministère de la défense (anciens combattants) ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A ;
- un fonctionnaire appartenant à un corps de maîtres ouvriers compétent dans la spécialité.