Art. 5. - L'indemnité no 1, instituée par le décret no 55-1435 du 4 novembre 1955 portant attribution d'une indemnité de risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale), peut être maintenue, à titre transitoire et personnel, au montant correspondant à la date de publication du présent décret :
- aux fonctionnaires visés à l'article 1er titulaires d'un brevet aéronautique des corps de la navigation aérienne sous réserve qu'ils accomplissent les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien fixées par arrêté ministériel et qu'ils aient perçu cette indemnité pendant au moins cinq ans avant la date de publication du présent décret au cours des quinze dernières années ;
- aux fonctionnaires et agents visés à l'article 4 du décret du 4 novembre 1955 précité, tant qu'ils sont affectés aux fonctions correspondantes.
Cette indemnité constitue, à titre transitoire, pendant la durée du maintien de son versement, une indemnité pour risques professionnels. Elle n'est pas cumulable avec les indemnités définies à l'article 2.