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Article (Décret n° 2001-120 du 7 février 2001elatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte)

Article (Décret n° 2001-120 du 7 février 2001elatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte)

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14, alinéas 2 et 3, du décret du 16 décembre 1999 susvisé, l'avance versée lors du commencement d'exécution du projet :

a) Résulte de l'application de dispositions spécifiques fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les cas définis en annexe du présent décret ;

b) Peut s'établir jusqu'à 20 % du montant prévisionnel de la subvention dans les cas définis en annexe du présent décret ;

c) Peut s'établir jusqu'à 30 % du montant prévisionnel de la subvention dans les cas définis en annexe du présent décret ;

d) Peut s'établir, à titre exceptionnel, jusqu'à 50 % du montant prévisionnel de la subvention dans les cas définis en annexe du présent décret. Le bénéfice de cette dérogation est apprécié au cas par cas par l'autorité compétente pour décider de l'attribution d'une subvention en prenant en compte la capacité financière et la situation de trésorerie de la collectivité, sa taille et l'importance du projet.