Art. 7. - L'article R. 141 est ainsi modifié :
I. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
« Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
« Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. »
II. - Au dernier alinéa, le mot : « celui » est supprimé.