Articles

Article (Arrêté du 1er octobre 1999 relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques)

Article (Arrêté du 1er octobre 1999 relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques)

Art. 2. - L'instruction du 17 mai 1989 susvisée est modifiée comme suit :

I. - Remplacer l'article 6.515 par :

« 6.515. Le chef d'exploitation doit être avisé immédiatement de tout accident corporel et de tout incident d'exploitation.

Il recueille les éléments nécessaires à une bonne connaissance des circonstances et des conséquences de l'événement. A l'issue de chaque saison d'exploitation, il effectue une synthèse de ces événements qu'il adresse au service du contrôle.

Il met en oeuvre les procédures d'information du service du contrôle conformément aux dispositions des articles 6.73 et 6.75 ci-dessous. »

II. - Remplacer l'article 6.712 par :

« 6.712. Registre d'exploitation.

Chaque conducteur tient le registre d'exploitation de l'appareil et doit notamment y inscrire quotidiennement les renseignements ci-après :

- personnel présent et relèves ;

- conditions atmosphériques et relevé des appareils de mesure du vent ;

- horaires d'ouverture au public, nombre de parcours ou d'heures de fonctionnement ;

- nombre d'usagers ;

- vérifications quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, y compris celles des câbles, relevé de position des contrepoids, opérations d'entretien exécutées ;

- mention des réparations, modifications ou transformations entreprises, essais et résultats obtenus ;

- incidents et accidents de toute nature, mesures adoptées ;

- constatations diverses et événements particuliers qui se sont produits et qui intéressent l'exploitation et spécialement la sécurité. »

III. - A l'article 6.715, supprimer les termes : « avant la mise en exploitation des appareils et ».

IV. - Remplacer l'article 6.73 par :

« 6.73. Déclarations à faire au service du contrôle.

Outre les comptes rendus, communications et avis qu'il est tenu d'adresser au service du contrôle sur la demande de celui-ci ou en application des dispositions de la présente instruction, l'exploitant doit aviser immédiatement le service du contrôle :

- de tout incident mortel ou corporel grave ;

- de tout événement ayant occasionné un endommagement significatif de l'installation ;

- de tout défaut mettant en cause la sécurité des usagers. »

V. - L'article 6.74 est abrogé.

VI. - A l'article 6.75, ajouter un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Dans le cas des accidents mortels ou corporels graves, cette confirmation est faite sous la forme d'une fiche de déclaration d'accident conforme à un modèle approuvé par circulaire ministérielle. »