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Article (Arrêté du 28 octobre 1998 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère chargé de la culture recrutés en application de l'article 4 ou régis par les articles 73 et suivants de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article (Arrêté du 28 octobre 1998 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère chargé de la culture recrutés en application de l'article 4 ou régis par les articles 73 et suivants de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Art. 24. - La commission est habilitée à émettre un avis sur les questions d'ordre individuel relatives :

1. A l'application des dispositions figurant dans les contrats ;

2. Aux licenciements ;

3. Aux litiges relatifs aux mutations comportant changement de résidence ;

4. Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

5. A la demande des intéressés :

I. - Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, professionnelle, de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, pour raison de famille, pour convenances personnelles et pour création d'entreprise ;

II. - Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

III. - Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

6. Aux conditions de réemploi après congé.

La commission peut être saisie par son président ou sur demande écrite signée par la majorité des représentants du personnel de toutes les questions entrant dans sa compétence.