Art. 2. - Les 6o, 7o et 8o de l'article R. 414-2 du code de la mutualité ainsi que l'obligation prévue au même article de joindre au dossier d'immatriculation le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ne s'appliquent pas aux mutuelles, unions et fédérations créées avant la date de publication de l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée.