Articles

Article (Décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire)

Article (Décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire)

Art. 4. - L'attribution de la prime, au titre des programmes mentionnés à l'article 3, est décidée en prenant en considération la capacité d'attirer le projet dans la zone éligible et le besoin de financement qu'il requiert. Dans les limites prévues à l'article 2, le montant de la prime accordée par emploi créé peut être modulé, en tenant compte notamment de l'effet structurant du projet, de la situation socio-économique du bassin d'emploi et de l'importance du montant de l'investissement.

Sous réserve de respecter les taux plafonds par rapport à l'investissement ou au coût salarial, il peut être dérogé au montant maximum par emploi créé pour des opérations exceptionnelles, soit par leur coût, soit par l'intérêt économique qu'elles présentent, notamment lorsqu'elles sont localisées dans les régions où existent des problèmes particulièrement graves d'emploi ou de déclin démographique.