Art. 21. - En cas de naissance d'animaux, dont un des ascendants est originaire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, ou lors de l'échange ou de l'importation d'un animal, ayant déjà une filiation certifiée, le maître d'oeuvre doit s'assurer de l'authenticité des documents présentés par le détenteur naisseur en interrogeant l'Unité nationale de sélection et de promotion de la race ou, en son absence, l'organisme chargé de la tenue du livre généalogique, agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche, selon les modalités définies dans le cahier des charges national susvisé. Le délai de réponse de l'Unité nationale de sélection et de promotion de la race ou de l'organisme chargé de la tenue du livre généalogique interrogé doit être compatible avec le délai de délivrance du passeport de l'animal.
Chapitre IX
Dispositions générales