Au sens du présent arrêté :
a) Une vacation est une plage temporelle de présence ininterrompue sur son lieu de travail d'un contrôleur de la circulation aérienne ou d'un coordonnateur dans un détachement civil de coordination, qui débute à la prise de service et se termine à la fin de service de cet agent, durant laquelle il est appelé à exercer sa qualification de contrôle ou de coordination ou son certificat d'aptitude aux fonctions ; les vacations incluent les plages de tenue de postes, les pauses ainsi que le temps consacré aux autres tâches qui incombent aux contrôleurs de la circulation aérienne ;
b) Une plage de tenue de poste est une période durant laquelle un contrôleur de la circulation aérienne, ou un coordonnateur dans un détachement civil de coordination, exerce de manière continue sur un poste de travail sa qualification de contrôle ou de coordination ou son certificat d'aptitude aux fonctions ;
c) Une pause est une période de repos comprise à l'intérieur d'une vacation ;
d) Le cycle de travail est l'enchaînement, se répétant à intervalles réguliers, de plusieurs vacations ; l'organisation du cycle de travail d'un organisme de contrôle ou de coordination doit permettre d'adapter au mieux les plages de tenue de poste aux besoins de l'écoulement du trafic aérien.