2. Champ d'application de la loi
2.1. Les personnes physiques éligibles à la procédure
2.1.1. Les débiteurs qui relèvent des dispositions de la loi
Les personnes physiques de bonne foi, y compris les étrangers résidant en France, pour leurs dettes non professionnelles, quel que soit le niveau de leurs revenus ;
Les débiteurs résidant temporairement à l'étranger et qui ont leur résidence principale sur le territoire français (France métropolitaine, départements d'outre-mer et collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
Les débiteurs de nationalité française domiciliés hors de France qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France. Ils peuvent saisir la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de leurs créanciers ;
Les anciens artisans et agriculteurs s'ils ont, depuis plus d'un an, cessé de facto leur activité, ainsi que les anciens commerçants qui, depuis plus d'un an, ont été radiés du registre du commerce. Ces anciens professionnels ne sont bénéficiaires de la procédure créée par la loi que si leur surendettement n'est pas lié à leur activité passée. Les commissions devraient donc écarter les anciennes dettes professionnelles pour apprécier, lors de la recevabilité, la situation de surendettement du débiteur, puisque ces dernières sont expressément exclues par l'article L. 331-2 du code de la consommation. En revanche, au stade de la négociation du plan, il semble logique de faire masse, dans la mesure du possible, de toutes les dettes en vue de déterminer la capacité de remboursement du débiteur ;
Une personne physique qui exerce une profession salariée (VRP, mandataire salarié d'une compagnie d'assurance), une profession indépendante (agent commercial, agent d'assurance, courtier d'assurance) ou une profession permettant de choisir entre le statut de salarié ou celui d'indépendant (visiteur commercial, démarcheur immobilier), dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles ;
Un conjoint, pour son endettement personnel (c'est-à-dire ses dettes propres, ainsi que les dettes non professionnelles contractées par l'un ou l'autre des conjoints et entraînant la solidarité de l'autre conjoint en application du régime matrimonial, notamment les dettes contractées pour les besoins du ménage et l'entretien des enfants), même si l'autre conjoint est exclu de la procédure en raison de son statut professionnel ;
Une personne physique dont le surendettement résulte essentiellement de la mise en oeuvre d'un cautionnement souscrit pour garantir le paiement de dettes professionnelles, lorsque l'intéressé ne bénéficie pas ou n'a pas bénéficié directement de l'activité professionnelle qui génère les dettes cautionnées.