Art. 8. - Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections à la commission paritaire d'établissement ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 4 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée.