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Article (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Article (Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Art. 55. - I. - Le 2o de l'article 37-2 du décret du 11 décembre 1958 susvisé est ainsi rédigé :

« 2o Le cas échéant, au titre des soins donnés aux personnes admises dans la section de cure médicale, les sommes figurant audit budget et afférentes :

« a) A la rémunération du médecin coordonnateur et, le cas échéant, des médecins salariés ;

« b) A la rémunération des infirmiers salariés, autres auxiliaires médicaux salariés ainsi que des aides-soignantes et des aides médico-psychologiques affectés à cette section ;

« c) A la rémunération des infirmiers d'exercice libéral ;

« d) Aux médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des spécialités agréées aux collectivités prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, à l'exclusion des médicaments réservés à l'usage hospitalier en application de l'article R. 5143-5-2 du code de la santé publique ;

« e) A la fourniture de matériel médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

« f) L'amortissement du matériel médical prévu au C du 1o du III de l'annexe I au décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. »

II. - Après le premier alinéa du même article est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclus du forfait de soins global :

« a) Les fournitures à caractère hôtelier ;

« b) Les dépenses prises en charge par l'assurance maladie mentionnées à l'article 10 du décret du 26 avril 1999 précité. »