Art. 1er. - Le 1o du I de l'article 20 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Les capitaines ayant au moins quatre ans et au plus huit ans de grade dans chacun des trois corps et qui ont exercé comme officier un commandement pendant deux ans au moins. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion. »