Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 6 mai 1988 susvisé est complété comme suit :
« 4o En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne A des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CE :
« - au 1er octobre 2000, aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont eu une influence sur les émissions polluantes, sont de nouveaux types ;
« - au 1er octobre 2001, aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation.
« 5o En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne B1 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CEE :
« - au 1er octobre 2005, aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont de nouveaux types ;
« - au 1er octobre 2006, aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation.
« 6o En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne B2 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CEE :
« - au 1er octobre 2008, aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes, sont de nouveaux types ;
« - au 1er octobre 2009, aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation.
« Tout moteur satisfaisant aux exigences appropriées de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CEE, et qui respecte les valeurs limites facultatives fixées à la ligne C (EEV) des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de cette directive est considéré comme conforme aux exigences des paragraphes 4o, 5o et 6o précédents.
« En sus des dispositions indiquées aux paragraphes 4o, 5o et 6o précédents, les moteurs réceptionnés en tant qu'entités techniques doivent, conformément aux dispositions définies aux paragraphes 4 et 5 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE, modifiée par la directive 1999/96/CE susvisée, être marqués et porter, le cas échéant, les étiquettes appropriées, notamment dans le cas d'une réception restreinte à une gamme de carburants ou à un carburant spécifique. Le marquage spécifique applicable aux moteurs fonctionnant au gaz qui ont été réceptionnés pour une gamme restreinte de carburants doit aussi être apposé près de l'ouverture de remplissage de carburant des véhicules équipés de ces types de moteurs. »