Art. 1er. - L'appellation du titre II et les articles 22 à 30 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« TITRE II
« AUTRES PRETS LOCATIFS SOCIAUX
« Art. 22. - En application de l'article R. 331-18 du code de la construction et de l'habitation, peuvent bénéficier d'une décision favorable les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement de l'opération par un financement propre au moins égal à 10 % du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9 du code précité.
« Art. 23. - Les prêts de toute nature ne peuvent être pris en compte au titre de l'apport en financement propre, à l'exception de ceux consentis à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Art. 24. - L'arrêté du ministre chargé du logement mentionné à l'article R. 331-18 du code de la construction et de l'habitation est l'arrêté du 9 mars 1978 susvisé.
« Art. 25. - Les frais de dossier que l'établissement prêteur peut demander aux emprunteurs sont plafonnés à 700 Euro lorsque ces derniers sont des personnes physiques et à 1 % du prix de revient prévisionnel lorsque ceux-ci sont des personnes morales. »