Art. 8. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section VI intitulée « Exercice de la pharmacie en France », comprenant les articles R. 5013-2 et R. 5013-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 5013-2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice de la pharmacie prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
« Art. R. 5013-3. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet. »