Art. 16. - Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploiter un établissement assurant la formation des candidats au BEPECASER :
1o En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ;
2o En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ;
3o En cas de non-respect des programmes de formation définis dans la réglementation relative au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, en application de l'article L. 29-8 du code de la route ;
4o En cas de non-respect des dispositions relatives au contrat écrit telles que définies aux articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route ou de la convention ou du contrat de formation professionnelle en tenant lieu.