Art. 3. - Il est ajouté, après l'article 4-1 du même décret, un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2. - Les chirurgiens-dentistes des armées assurent les soins bucco-dentaires et les actes de prophylaxie, d'hygiène et d'expertise bucco-dentaire. Ils participent dans leurs domaines de compétence au maintien de l'aptitude des membres des forces armées à remplir leurs missions. Ces soins peuvent être dispensés aux différents bénéficiaires des prestations du service de santé des armées.
« Ils participent en outre, dans le cadre de leur spécialité, aux activités définies à l'article 3. »