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Article 100 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Article 100 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))


Après l'article L. 732-35 du code rural, il est inséré un article L. 732-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-35-1. - Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10.
« Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 722-10, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et, notamment, le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. »