Article 6
Après l'article 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 15-3 ainsi rédigé :
« Art. 15-3. - La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit, au bénéfice :
« - d'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 15-2 ;
« - d'une association sportive ou d'une société mentionnée à l'article 11 ;
« - ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.
« Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle. »