Art. 3. - L'article 4 du décret du 9 mars 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les sommes visées au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée peuvent être investies en :
« 1o Bons du Trésor ;
« 2o Titres de créances mentionnés au 2o de l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
« 3o Titres de créance négociables ;
« 4o Actions de SICAV ou parts de fonds communs de placement investis principalement dans les titres mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, à l'exception des fonds visés aux articles 22 et 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ;
« 5o Parts de fonds communs de créances, à l'exception de ses propres parts.
« Ces sommes peuvent également être reçues par un établissement de crédit ou par la Caisse des dépôts et consignations sous forme de comptes à terme dont l'échéance est au moins égale à un mois.
« Le règlement du fonds mentionne expressément les règles d'emploi de ces sommes. »