Art. 2. - Le quatrième tiret de l'article 6 est complété par la phrase suivante :
« Pour les dotations aux amortissements et aux provisions prévues aux 27o, 28o et 29o de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, les inscriptions budgétaires sont obligatoirement spécialisées par article. »