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Article (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Article (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Art. 7. - Un ULM ne peut circuler sans comporter sous la voilure ou sur la structure en cas d'impossibilité :

a) Les marques d'identification, ou

b) Les marques d'identification provisoires, ou

c) Les marques d'identification constructeur.

Ces marques, sans ornement et d'une hauteur minimale de cinquante centimètres, doivent être facilement lisibles.

TITRE III

DEMONSTRATION DE CONFORMITE