Art. 13. - L'exploitation où l'infection est confirmée est soumise, sous contrôle du directeur des services vétérinaires, aux mesures suivantes :
1o L'euthanasie, dans les délais les plus brefs, des animaux présentant des signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton. Leurs cadavres doivent être détruits, éliminés, incinérés ou enfouis, conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural ;
2o L'abattage immédiat, dans un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires, de tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation et ne présentant pas de signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton.
Par dérogation au 2o du présent article, la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton des animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation et ne présentant pas de signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton peut être autorisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.